667. Pour l’application du sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l’article 257, des troisième et quatrième alinéas de l’article 686 et des articles 741.2, 742, 742.2 et 744.2, la partie de l’ensemble des montants dont chacun est un montant payé à une fiducie, dans une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, à titre de dividende, autre qu’un dividende imposable, à l’égard d’une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, que l’on peut, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, raisonnablement considérer comme faisant partie d’un montant qui est devenu à payer dans l’année à un bénéficiaire de la fiducie, doit être attribuée par la fiducie, dans sa déclaration fiscale pour l’année, à ce bénéficiaire.
1972, c. 23, a. 505; 1990, c. 59, a. 230; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 145; 2001, c. 7, a. 70.